530.70. Dans l’article 156, l’expression «l’agence» désigne « le ministre ». La vacance doit être comblée de la manière prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 156, dans le cas d’un membre visé au paragraphe 7° de l’article 530.62, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 156, dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° à 5° de l’article 530.62, et au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 156, dans tout autre cas.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 100.