530.65. Une fois complétée l’élection ou la nomination des membres visés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 530.62, ceux-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la cooptation de deux personnes au conseil d’administration.
Ils doivent, en procédant à cette cooptation, permettre de faire accéder au conseil d’administration des personnes dont la compétence et les habiletés sont jugées utiles à l’administration de l’établissement et assurer une représentativité équitable des parties du territoire de la région, des secteurs d’activités ou des groupes socio-culturels, linguistiques ou démographiques de la région ainsi qu’une représentation la plus équitable possible des femmes et des hommes.
Les nominations faites en vertu du présent article doivent, pour être valides, être soumises à l’approbation du ministre.