530.61. L’établissement exerce les attributions d’une agence prévues à l’article 377 concernant le plan des effectifs médicaux de la région, celles prévues à l’article 380 concernant les avis au ministre, celles prévues à l’article 381 en ce qui concerne les organismes communautaires et celles prévues à l’article 384 en ce qui concerne les ressources privées visées à l’article 454.
L’article 377.1 est applicable à l’égard du plan des effectifs médicaux élaboré par l’établissement.
1998, c. 39, a. 171; 2005, c. 32, a. 206.