530.59. L’établissement exerce les fonctions d’une régie régionale reliées à la santé publique prévues au premier alinéa de l’article 371. Les dispositions des articles 372 à 375 sont applicables au directeur de la santé publique; à cette fin, l’expression «la régie régionale» désigne l’établissement.
Toutefois, l’établissement peut, au lieu de créer une direction de la santé publique en application du paragraphe 2° de l’article 371, conclure une entente avec une régie régionale afin que les responsabilités prévues aux articles 373 à 375 soient exercées par le directeur de la santé publique d’une autre région.
Le directeur de la santé publique de l’établissement ou celui de la régie régionale avec laquelle l’établissement a conclu une entente visée au deuxième alinéa est membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.