530.57. Les dispositions des articles 360 à 366.1 sont applicables. À cette fin, l’établissement établit une liste d’activités médicales particulières selon les règles prévues aux articles 361 et 361.1 et exerce les autres attributions d’une agence; en outre, l’expression «le département régional de médecine générale» désigne le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
1998, c. 39, a. 171; 2002, c. 66, a. 16; 2005, c. 32, a. 203.