530.52. L’établissement exerce les fonctions d’une régie régionale reliées aux priorités de santé et de bien-être prévues à l’article 346 et celles reliées à l’organisation des services prévues aux articles 346.1 à 349.
L’établissement applique l’article 105 conformément aux plans régionaux d’organisation de services visés à l’article 347 et soumet à l’approbation du ministre les paramètres visés au deuxième alinéa de l’article 105.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 91.