530.50. En plus d’exercer les fonctions propres aux missions des centres qu’il exploite, l’établissement visé par la présente partie a pour objet d’exercer les responsabilités d’une régie régionale visées à l’article 340, sauf celles devant être exercées à l’égard d’autres établissements.
L’avis de la commission médicale régionale prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 340 doit être obtenu du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 89.