530.49. L’établissement doit transmettre au ministre le rapport visé à l’article 76.10. Ce rapport comprend les éléments de contenu mentionnés à l’article 76.11.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale en même temps que ceux visés à l’article 76.14.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 43, a. 64.