530.47. L’usager qui a formulé une plainte auprès de l’établissement peut adresser sa plainte au commissaire aux plaintes s’il est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le responsable de la procédure d’examen des plaintes ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 36 ou si le responsable a refusé ou cessé d’examiner sa plainte.
Les dispositions des articles 56 à 62 et 67 sont applicables au recours auprès du commissaire aux plaintes; à cette fin, l’expression «la régie régionale» désigne l’établissement. En outre, le recours visé aux articles 35 et 36 est celui visé au présent article.