530.45. Malgré l’article 339, l’établissement public visé par la présente partie est réputé agir comme une régie régionale lorsqu’il exerce les diverses attributions et responsabilités que lui confèrent les dispositions particulières édictées par la présente partie.
1998, c. 39, a. 171; 2001, c. 24, a. 88.