530.36. L’établissement continué qui exploitait un centre d’accueil de la classe des centres d’accueil de réadaptation est réputé avoir pour objet, à compter du jour de la continuation, d’exercer des activités propres à la mission d’un centre de réadaptation appartenant à l’une ou plusieurs des classes prévues à l’article 86 et déterminées par le ministre.