530.34. L’établissement continué qui exploitait un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée est réputé avoir pour objet, à compter du jour de la continuation, d’exercer des activités propres à la mission d’un centre hospitalier appartenant à l’une ou l’autre des classes prévues à l’article 85 et déterminées par le ministre.