530.28. En outre de ce qui est prévu à l’article 409, les membres du conseil d’administration peuvent, en cas d’urgence et si les deux tiers des membres sont d’accord, participer à une séance du conseil à l’aide de moyens permettant aux participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la séance.
1993, c. 58, a. 1; 2001, c. 24, a. 86.