530.18. Toute vacance survenant après l’élection ou la nomination d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée de la manière prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 156, dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 530.13, et au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 156, dans tout autre cas.
1993, c. 58, a. 1; 1996, c. 36, a. 47; 2001, c. 24, a. 84.