530.16. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu de l’article 530.13.
Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 148 s’appliquent alors.
1993, c. 58, a. 1; 1997, c. 43, a. 739.