530.14. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection des personnes visées au paragraphe 1° de l’article 530.13. La régie régionale détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection des personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 530.13. Ces règlements doivent prévoir que les élections auront lieu tous les trois ans, au mois d’octobre.
Une fois complétée l’élection des membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 530.13, ceux-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la nomination des membres visés au paragraphe 4° de l’article 530.13.