530.104. Un établissement doit, dans le délai prévu à l’article 278, transmettre au conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach une copie du rapport visé à cet article. En plus des renseignements prévus à l’article 278, le rapport doit contenir tout renseignement requis par le conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach.