530.100. L’accomplissement par un établissement des actes visés aux articles 260, 262, 263, 268 et 271, et pour lesquels une autorisation est requise, est assujetti à l’obligation additionnelle de demander l’avis du conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach. Il en est de même des actes visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 265.
2000, c. 33, a. 1; 2005, c. 32, a. 219.