530.10. Malgré l’article 76.6, le ministre doit, après consultation de la régie régionale, des comités d’usagers des établissements et des associations intéressées du territoire, confier à un ou plusieurs organismes ou regroupements de personnes oeuvrant sur le territoire le mandat d’assister et d’accompagner, sur demande, les usagers qui désirent porter plainte en application des articles 530.5 à 530.9.
1993, c. 58, a. 1; 2001, c. 43, a. 61.