530.0.8. À moins que le contexte n’indique un sens différent et sous réserve, le cas échéant, du contenu du décret pris en application de l’article 530.0.1, dans toutes les lois et dans tous les règlements, arrêtés, décrets ou autres documents, une référence à une agence comprend une référence à l’instance locale à qui l’exercice des responsabilités d’une agence a été confié en application de l’article 530.0.1.