520.3.6. Le ministre peut nommer des agents de vérification de l’identité ayant compétence, sous son autorité ou sous toute autre autorité qu’il indique, pour procéder aux vérifications prévues au paragraphe 1° et au sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 520.3.10. L’acte de nomination précise les pouvoirs qui sont attribués à l’agent de vérification de l’identité, les conditions d’exercice de ses pouvoirs, les territoires sur lesquels il les exerce, la période pour laquelle il est nommé et, le cas échéant, son mode de rémunération.
L’agent de vérification de l’identité prête le serment prévu à l’annexe II.