520.3.2. Le ministre peut, afin de favoriser le déploiement de systèmes partagés d’archivage et de communication des examens d’imagerie, désigner les agences ou les établissements qui devront offrir de tels systèmes à des groupes d’établissements qu’il détermine. Ces derniers peuvent communiquer, sans le consentement de l’usager, les renseignements ou les documents qui doivent être ainsi archivés, dans les cas et selon les modalités déterminés par le ministre.
Un renseignement ou un document concernant un usager et archivé dans ces systèmes peut être communiqué avec le consentement de l’usager concerné, par l’agence ou par l’établissement désigné par le ministre.
Les demandes d’accès et de communication des renseignements conservés dans ces systèmes deviennent sous la responsabilité des agences et des établissements désignés conformément au premier alinéa.