S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.3.0.1. Le ministre peut, par entente, retenir les services d’une agence, d’un organisme ou d’une autre personne aux fins de conserver et de gérer, pour le compte de chacun des établissements visés à l’article 185.1, les renseignements qu’ils recueillent en application de cet article.
L’entente doit prévoir que le prestataire est tenu, envers le ministre et les établissements concernés, aux obligations prévues aux articles 77 et 78 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1). Elle doit également prévoir la possibilité pour le ministre de recevoir communication des renseignements lorsqu’il y est autorisé conformément à cette loi.
2006, c. 43, a. 32; 2023, c. 5, a. 251.
520.3.0.1. Le ministre peut, par entente, retenir les services d’une agence, d’un organisme ou d’une autre personne aux fins de conserver et de gérer, pour le compte de chacun des établissements visés à l’article 185.1, les renseignements qu’ils recueillent en application de cet article, d’en extraire ceux qui doivent lui être fournis conformément à l’article 431.2 et de traiter et gérer ces dernières données à des fins statistiques pour permettre au ministre d’apprécier si le temps d’attente pour obtenir un service médical spécialisé est déraisonnable ou sur le point de le devenir. L’entente peut autoriser le prestataire à communiquer ces statistiques aux agences.
L’entente doit prévoir que le prestataire est tenu, envers le ministre et les établissements concernés, aux mêmes obligations que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 27.1 à l’égard des renseignements qui lui sont communiqués par les établissements et qui proviennent des dossiers des usagers.
2006, c. 43, a. 32.