52. Sauf lorsqu’une plainte est acheminée pour étude à des fins disciplinaires, le comité de révision a pour fonction de réviser le traitement accordé à l’examen de la plainte de l’usager par le médecin examinateur d’un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux. À cet effet, il doit prendre connaissance de l’ensemble du dossier de plainte de l’usager, s’assurer que l’examen de la plainte a été effectué de façon appropriée, diligemment et avec équité, et que les motifs des conclusions du médecin examinateur, le cas échéant, se fondent sur le respect des droits et des normes professionnelles. Au terme de sa révision, le comité doit, dans les 60 jours de la réception d’une demande de révision, communiquer par écrit un avis motivé à l’usager, au professionnel concerné, au médecin examinateur et au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement concerné.
Motifs à l’appui, l’avis du comité doit conclure à l’une des options suivantes:1° confirmer les conclusions du médecin examinateur de l’établissement concerné;
2° requérir du médecin examinateur qu’il effectue un complément d’examen dans un délai fixé par le comité et qu’il transmette ses nouvelles conclusions à l’usager, avec copie au comité de révision, au professionnel concerné ainsi qu’au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services;
3° lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement, acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers ce conseil pour son étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin; en l’absence d’un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
4° lorsque la plainte concerne un résident et qu’elle soulève des questions d’ordre disciplinaire, acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers l’autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
5° recommander au médecin examinateur ou, s’il y a lieu, aux parties elles-mêmes, toute mesure de nature à les réconcilier.
1991, c. 42, a. 52; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 24, a. 2; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 17.