51. Un comité de révision est institué pour chaque établissement qui exploite un ou plusieurs centres où exercent des médecins, dentistes ou pharmaciens.
Lorsqu’un conseil d’administration administre plus d’un établissement, il peut toutefois instituer, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, en l’absence de celui-ci, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés, un seul comité de révision pour l’ensemble de ces établissements.
Ce comité de révision est composé de trois membres nommés par le conseil d’administration. Le président du comité est nommé parmi les membres élus ou cooptés du conseil d’administration. Les deux autres membres sont nommés parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par tout établissement administré par ce conseil d’administration, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, lorsqu’un tel conseil n’est pas institué pour un établissement, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés.
Lorsque le nombre de médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un ou plusieurs centres exploités par l’établissement ou l’ensemble des établissements administrés par le conseil d’administration est de quinze ou moins, les deux autres membres nommés peuvent toutefois être recrutés parmi des médecins, dentistes ou pharmaciens qui n’exercent pas leur profession dans l’un ou l’autre de ces centres, ni n’exercent d’autres fonctions pour l’un ou l’autre de ces établissements.
Le conseil d’administration fixe la durée du mandat des membres du comité de révision et détermine ses règles de fonctionnement.
1991, c. 42, a. 51; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.