501. Lorsqu’il désigne un contrôleur ou un enquêteur, le gouvernement peut ordonner que tout ou partie des pouvoirs du conseil d’administration d’un établissement public ou d’une agence ou ceux de l’administrateur ou du conseil d’administration d’un établissement privé conventionné, selon le cas, soient suspendus pour une période d’au plus six mois et nommer une personne qui exerce les pouvoirs ainsi suspendus.
Le gouvernement peut prolonger la suspension et le mandat de l’administrateur qu’il a nommé pour une période d’au plus six mois.
1991, c. 42, a. 501; 2005, c. 32, a. 227.