500. Le gouvernement peut désigner une personne chargée d’enquêter sur quelque matière se rapportant à la qualité des services de santé ou des services sociaux ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement ou d’une agence.
L’enquêteur est investi, aux fins de l’enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement. Le gouvernement peut, à la suite de l’enquête, formuler à l’agence ou à l’établissement des recommandations et exiger de ces derniers un plan d’action pour la mise en oeuvre de ces recommandations.
1991, c. 42, a. 500; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 78.