495. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire conformément à la présente section, les pouvoirs des membres du conseil d’administration d’un établissement public ou d’une agence ou ceux de l’administrateur ou des membres du conseil d’administration d’un établissement privé, selon le cas, sont suspendus et le ministre en exerce leurs pouvoirs.
1991, c. 42, a. 495; 2005, c. 32, a. 227; 2022, c. 62022, c. 6, a. 371.