494. Le ministre doit, avant de soumettre le rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou à la régie régionale, selon le cas, l’occasion de présenter ses observations. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1991, c. 42, a. 494; 1997, c. 43, a. 737.