489.3. Une personne autorisée par écrit par le ministre peut effectuer une enquête sur toute matière relative à l’application de la sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre I de la partie III et d’un règlement pris pour son application à l’égard d’une résidence privée pour aînés ou de toute autre ressource ou catégorie de ressource offrant de l’hébergement déterminée par règlement du gouvernement en application du premier alinéa de l’article 346.0.21.
2022, c. 62022, c. 6, a. 351.