476. Le ministre détermine, avec l’approbation du Conseil du trésor, les modalités générales relatives au financement des activités des établissements privés et qui sont applicables, sous réserve d’exceptions prévues par le ministre, à l’ensemble des conventions de financement conclues en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 475.
Le ministre détermine de la même manière le contenu minimum, la durée et, si nécessaire, la forme des conventions conclues en application de l’article 475. Le contenu de ces conventions peut varier selon les régions, la nature ou l’étendue des services dispensés par les établissements de même mission ou les usagers desservis par ces derniers.
1991, c. 42, a. 476; 1998, c. 39, a. 154.