472.1. La Corporation d’hébergement du Québec peut garantir l’exécution de toute obligation à laquelle une association reconnue par le ministre en vertu de l’article 267 est tenue relativement à la gestion d’une franchise afférente à un contrat d’assurance négocié et conclu par cette association à l’avantage de ses membres. Elle peut également avancer à cette association toute somme jugée nécessaire dans le cadre de cette gestion.
Le ministre peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, rembourser à la Corporation d’hébergement du Québec toute somme qu’elle peut être appelée à verser en vertu de la garantie prévue au premier alinéa. Les sommes requises à cette fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu.