466. Les règles budgétaires visées aux articles 464 et 465 peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:1° peut être faite sur la base de normes générales visant tous ceux qui y sont admissibles ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux;
2° peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous ceux qui y sont admissibles ou à des conditions particulières applicables à l’un ou à certains d’entre eux;
3° peut être assujettie à l’autorisation du ministre;
4° peut n’être faite qu’à un ou à certains de ceux qui y sont admissibles.