460. Le ministre peut annuler un agrément à la demande de son titulaire ou suspendre ou révoquer l’agrément si le titulaire ne satisfait plus aux exigences prévues à la présente loi ou aux exigences et aux conditions déterminées par le ministre.
Le ministre doit, avant de décider de la suspension ou de la révocation de l’agrément, donner à la personne en cause l’occasion de se faire entendre et prendre l’avis de la régie régionale.