457. La personne qui sollicite un agrément doit transmettre sa demande à l’agence.
L’agence, après approbation, transmet la demande au ministre qui peut délivrer l’agrément aux conditions et, dans le cas d’un organisme visé au deuxième alinéa de l’article 454, pour la clientèle qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 457; 1998, c. 39, a. 151; 2005, c. 32, a. 178.