Non en vigueur
453.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services qui suivent peuvent être dispensés à distance, notamment afin d’en assurer la qualité:1° les services de santé et les services sociaux déterminés conformément à l’article 105;
2° les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dispensés par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3; 3° les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie dispensés par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel.
Ce règlement peut également déterminer les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler à distance les activités déterminées conformément à l’article 105.
2022, c. 162022, c. 16, a. 291; 2023, c. 52023, c. 5, a. 2481.