453. La personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de l’article 452 peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Le ministre peut, si aucun recours n’a été formé dans les 10 jours de la notification de cette décision et après avoir obtenu l’autorisation du Tribunal, procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes hébergées dans une installation visée à l’article 452.
Si la décision du ministre est contestée devant le Tribunal, il ne peut cependant y procéder avant que celui-ci ne rende sa décision.
1991, c. 42, a. 453; 1997, c. 43, a. 735.