45. Lorsque la plainte de l’usager concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services la transfère sans délai pour examen au médecin examinateur désigné conformément à l’article 42 et en informe par écrit l’usager, en y indiquant la date du transfert.
Toutefois, lorsque la plainte de l’usager porte sur des problèmes administratifs ou organisationnels qui impliquent des services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, elle est examinée par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services conformément aux dispositions de la section I, à moins que celui-ci, après consultation du médecin examinateur, soit d’avis que l’objet de la plainte concerne un ou plusieurs médecins, dentistes ou pharmaciens, de même que des résidents, auquel cas il procède conformément au premier alinéa.
La plainte qui implique un contrôle ou une appréciation de la qualité des actes médicaux, dentaires ou pharmaceutiques demeure de la compétence du médecin examinateur.
Lorsque la plainte est examinée par le commissaire local, le médecin examinateur doit collaborer à l’identification des solutions aux problèmes administratifs ou organisationnels soulevés par la plainte.
1991, c. 42, a. 45; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.