447. Le ministre peut, au lieu de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui se trouve dans la situation mentionnée au paragraphe 2°, 2.1° ou 2.2° de l’article 446 ou au paragraphe 2°, 3° ou 4° de l’article 446.1, selon le cas, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si le titulaire ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre ou révoquer le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 447; 1998, c. 39, a. 145; 2006, c. 43, a. 26; 2022, c. 62022, c. 6, a. 331.