446. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis délivré à un établissement si son titulaire:1° a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis;
2° ne peut, de l’avis de l’agence concernée, assurer des services de santé ou des services sociaux adéquats;
2.1° s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes que l’établissement accueille ou pourrait accueillir ou qui sont incompatibles avec la poursuite de la mission d’un centre qu’il exploite;
2.2° ne prend pas les moyens nécessaires afin de mettre fin à tout cas de maltraitance au sens de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) porté à sa connaissance; 3° est insolvable ou sur le point de le devenir;
4° ne remplit plus les conditions requises par règlement pour obtenir son permis.