444. Le titulaire d’un permis doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis.
À défaut, le ministre peut notamment ordonner au titulaire qu’il se conforme à ce qui est indiqué au permis dans le délai qu’il prescrit.
1991, c. 42, a. 444; 2017, c. 212017, c. 21, a. 541.