442.1. Le ministre peut, après avoir consulté l’agence et donné au titulaire l’occasion de lui présenter ses observations, modifier le permis d’un établissement public ou privé conventionné pour changer la mission, la classe, le type ou la capacité qui y est indiqué, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
À compter de la date de la délivrance du permis ainsi modifié, le titulaire est réputé avoir la capacité et les pouvoirs requis pour exercer ses activités conformément à ce permis. Il doit, dans les six mois suivant cette date et malgré toute disposition législative inconciliable, prendre les mesures nécessaires pour effectuer les modifications conséquentes à la décision du ministre.
1995, c. 28, a. 4; 2005, c. 32, a. 227.