44. En plus de ses fonctions reliées à l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers prévue à la présente section, le médecin examinateur désigné procède pareillement à l’examen de toute plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, formulée par toute autre personne qu’un usager ou son représentant.
La présente section s’applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, le mot «usager» comprend toute personne visée au premier alinéa.
1991, c. 42, a. 44; 1998, c. 39, a. 12; 2001, c. 43, a. 41.