435.4. Pour la réalisation de son objet, un groupe d’approvisionnement en commun exerce les fonctions suivantes:1° il réalise les projets d’approvisionnement en commun de biens et de services qui lui sont confiés par les établissements qu’il dessert ou par le ministre;
2° il apporte son soutien en matière d’approvisionnement aux établissements;
3° il établit et actualise, en collaboration avec les établissements qu’il dessert et selon les orientations du ministre, un calendrier de tous les dossiers d’appels d’offres sous sa responsabilité;
4° il déploie les ressources nécessaires à la réalisation des dossiers prévus au calendrier des appels d’offres;
5° il met à contribution les établissements et les autres partenaires qui possèdent les connaissances et les compétences requises à la réalisation des projets d’approvisionnement, notamment les pharmaciens d’établissements dans le cas de l’approvisionnement de médicaments;
6° il collabore et agit en concertation avec les autres groupes d’approvisionnement en commun, le cas échéant;
7° il produit des informations de gestion sur ses travaux selon les indicateurs et la méthode déterminés par le ministre;
8° il exécute tout autre mandat que peut lui confier le ministre.