435.3. Tous les établissements publics desservis par un groupe d’approvisionnement en commun en sont membres. Il en est de même d’un établissement privé conventionné à qui un groupe offre des services conformément aux orientations du ministre.
La composition du conseil d’administration d’un groupe est déterminée dans son acte constitutif. Une majorité de personnes provenant des établissements qu’il dessert doit s’y retrouver. Le directeur général du groupe est nommé par le ministre à la suite d’un processus de sélection initié par ce dernier, incluant un appel de candidatures dont il détermine les modalités.
Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 282, 289 à 292, 294 à 297, 316, 436, 468, 469, 485, 486, 489, 499 et 500 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un groupe. Le ministre exerce les responsabilités qui sont dévolues à une agence en vertu de ces dispositions.
Le vérificateur nommé par le groupe en application de l’article 290 doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de celui-ci et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat déterminés par le groupe ou le ministre.
2017, c. 212017, c. 21, a. 501.