435. Le ministre peut, afin de favoriser une gestion efficiente des centres d’hébergement et de soins de longue durée exploités sur un territoire visé à l’article 119, exiger d’un établissement qui exploite à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus qu’il se départisse de la gestion de tout ou partie de son centre d’hébergement et de soins de longue durée en faveur d’un établissement visé à l’article 119 et désigné à cette fin par le ministre.
Le ministre, pour l’application du présent article, prend alors l’avis de la régie régionale et tient compte de la nature, du nombre ou des caractéristiques particulières des centres exploités par les établissements concernés de même que de la capacité et de la localisation des installations des centres qui se trouvent sur le territoire visé. Le ministre doit aussi donner aux établissements concernés l’occasion de faire valoir leur point de vue.
Les établissements concernés doivent prendre les mesures nécessaires pour donner suite à la décision du ministre dans les six mois qui suivent. Lorsque l’établissement qui doit se départir de la gestion du centre d’hébergement et de soins de longue durée est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139, le ministre peut permettre que cet établissement conserve la propriété des installations dans lesquelles il exploitait le centre d’hébergement et de soins de longue durée et qu’il procure, sans toutefois exiger de loyer, un droit d’occupation de ces installations à l’établissement désigné pour assurer la continuité des opérations.
Les dispositions du présent article s’appliquent, en les adaptant, à tout autre établissement qui exploite des centres différents et dont la gestion de tout ou partie de l’un de ces centres peut, de la même manière, être confiée à un établissement davantage en mesure de favoriser la gestion efficiente de ce centre et des centres de même nature sur le territoire concerné.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent que lorsque le centre dont un établissement doit se départir est exploité dans une installation utilisée exclusivement pour ce centre.
1991, c. 42, a. 435; 1996, c. 36, a. 51.