434. Le ministre peut, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, malgré toute disposition inconciliable, mettre en oeuvre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, tout projet expérimental concernant l’organisation des ressources humaines ou matérielles des établissements aux fins de favoriser l’organisation et la prestation intégrées des services de santé et des services sociaux.
Il peut, aux fins prévues au premier alinéa, conclure des ententes avec des établissements ou avec des professionnels, sauf en ce qui concerne les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) quant aux matières visées à l’article 19 de cette loi. Le ministre, pour l’application du présent article, fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, la mise en oeuvre d’un tel projet expérimental et permet à toute personne intéressée de lui faire part de ses observations durant ce délai.
1991, c. 42, a. 434; 1999, c. 89, a. 53.