422. Le ministre peut déterminer la composition de chaque groupe visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 421 en vue d’assurer une représentation équitable des établissements, des organismes communautaires, des groupes socio-économiques et des municipalités régionales de comté ou des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui d’une communauté urbaine.
Le ministre peut prévoir, pour toute région qu’il indique, si les groupes visés dans chacun des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 421 procéderont ensemble à l’élection ou s’ils y procéderont séparément, selon la mission des centres exploités par les établissements ou le type de services fournis par les organismes.
1991, c. 42, a. 422; 1996, c. 2, a. 900.