421. L’assemblée régionale est composée:1° pour 40 %, de personnes élues par les établissements publics, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces établissements, et de personnes élues par les établissements privés, choisies parmi les personnes désignées à cette fin par ces établissements;
2° pour 20 %, de personnes élues par les organismes communautaires de la région désignés par la régie régionale, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces organismes;
3° pour 20 %, de personnes élues par les organismes de la région que la régie régionale désigne comme étant les plus représentatifs des groupes socio-économiques et de personnes élues par les autres groupes intéressés au domaine de la santé ou des services sociaux;
4° pour 20 %, de personnes élues par les municipalités de la région, choisies parmi les élus municipaux de manière à représenter toutes les municipalités régionales de comté de la région et, le cas échéant, toutes les municipalités faisant partie d’une communauté urbaine et celles qui ne font partie ni d’une municipalité régionale de comté, ni d’une communauté urbaine.