42. Pour l’application de la procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, le conseil d’administration de l’établissement désigne, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur, lequel peut être le directeur des services professionnels.
Lorsqu’un établissement exploite plusieurs centres ou maintient plusieurs installations, le conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire et sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un médecin examinateur par centre ou installation.
Un conseil d’administration qui administre plus d’un établissement peut toutefois, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un seul médecin examinateur pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour l’établissement, la désignation du médecin examinateur se fait par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsque le nombre de médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un ou plusieurs centres exploités par l’établissement ou l’ensemble des établissements administrés par le conseil d’administration est de quinze ou moins, le médecin examinateur peut exceptionnellement être un médecin qui n’exerce pas sa profession dans l’un ou l’autre de ces centres, ni n’exerce d’autres fonctions pour l’un ou l’autre de ces établissements.
1991, c. 42, a. 42; 1998, c. 39, a. 10; 2001, c. 43, a. 41.